J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et modifiant le livre VIII du code rural


NOR : AGRE0000009D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 811-8 à L. 811-11 et R. 811-1 à R. 811-47 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 116-1 et suivants, L. 992-1 et R. 116-1 et suivants ;
Vu le code des juridictions financières, notamment l'article L. 232-4 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment la section IV ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment le chapitre Ier de la section 2 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment le titre VII ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment l'article 2 ;
Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 24 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 1er juillet 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le second alinéa de l'article R. 811-4 du code rural est abrogé.


Art. 2. - La première phrase de l'article R. 811-6 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. »


Art. 3. - L'article R. 811-9 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-9. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement. »


Art. 4. - L'article R. 811-12 du code rural est modifié comme suit :
I. - Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. »
II. - Le a du 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance. »
III. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local. »
IV. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. »


Art. 5. - L'article R. 811-13 du code rural est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable. »


Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R. 811-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels. »


Art. 7. - L'article R. 811-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-15. - Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local. »


Art. 8. - L'article R. 811-18 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-18. - Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
1o Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
2o Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
3o Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »


Art. 9. - Les 1o, 2o, 4o et 16o de l'article R. 811-23 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ; ...
2o Les règlements intérieurs des centres ; ...
4o L'évolution des structures pédagogiques des centres ; ...
16o La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; »


Art. 10. - L'article R. 811-25 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-25. - Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. »


Art. 11. - L'article R. 811-26 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-26. - Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
1o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2o Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
4o Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
5o Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;
6o Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
7o Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
8o Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
9o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement. »


Art. 12. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural est intitulé comme suit :
« § 3. Les centres composant l'établissement public local. »
Il est subdivisé en trois sous-paragraphes :
A. - Dispositions communes, comprenant les articles R. 811-27 et R. 811-28 ;
B. - Les centres d'enseignement et de formation, comprenant les articles R. 811-29 à R. 811-46 ;
C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques, comprenant les articles R. 811-47 à R. 811-47-3.


Art. 13. - Les articles R. 811-27 à R. 811-31 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-27. - Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
Art. R. 811-28. - Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1o Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2o Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
3o Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
4o L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
5o La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Art. R. 811-29. - Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1o Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
2o Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
3o Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1o et 2o du présent article ;
4o Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
5o Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
Art. R. 811-30. - Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
Art. R. 811-31. - Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire. »


Art. 14. - Les articles R. 811-32, R. 811-33 et R. 811-34 du code rural deviennent respectivement les articles R. 811-33, R. 811-34 et R. 811-35.


Art. 15. - Il est inséré un article R. 811-32 rédigé comme suit :
« Art. R. 811-32. - Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
e) Deux maîtres de stage ;
f) Un représentant des exploitants agricoles ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur. »


Art. 16. - Les articles R. 811-36 et R. 811-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-36. - Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
1o Au conseil d'administration ;
2o Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
Peuvent assister aux séances :
1o Le directeur du lycée ou son adjoint ;
2o Le conseiller principal d'éducation ;
3o Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
Art. R. 811-37. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :
1o L'organisation du temps scolaire ;
2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
4o La santé, l'hygiène et la sécurité ;
5o L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.
Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local. »


Art. 17. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 811-38 du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. »


Art. 18. - Le premier alinéa de l'article R. 811-39 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil de discipline convoque :
a) L'élève en cause ;
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur. »


Art. 19. - L'article R. 811-42 du code rural est modifié comme suit :
I. - Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas, rédigés comme suit :
« Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
Il peut prononcer selon la gravité des faits :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
e) L'exclusion définitive de l'établissement.
Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. »


Art. 20. - L'article R. 811-43 du code rural est abrogé.


Art. 21. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 811-44 du code rural sont remplacés par trois alinéas, rédigés comme suit :
« Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
Sont membres du conseil de classe :
a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
- le conseiller principal d'éducation ;
- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
- l'infirmière ou l'infirmier ;
- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration. »


Art. 22. - Le 3o du I de l'article R. 811-45 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre. »


Art. 23. - Le premier alinéa de l'article R. 811-46 du code rural est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis. »


Art. 24. - L'article R. 811-47 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 811-47. - Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional. »


Art. 25. - Sont insérés, après l'article R. 811-47, les articles R. 811-47-1, R. 811-47-2 et R. 811-47-3, rédigés comme suit :
« Art. R. 811-47-1. - Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
Leur composition est la suivante :
a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
k) Un conseiller municipal de la commune siège.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
Art. R. 811-47-2. - Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.
Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
« Art. R. 811-47-3. - Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable. »


Art. 26. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin